JORF n°207 du 7 septembre 1994

Art. 1er. - Le montant de l'indemnité spéciale allouée aux agents d'entretien des nécropoles nationales, en application de l'article 1er du décret du 25 mars 1977 susvisé, est fixé à 308 F par an. Dans la limite des crédits prévus à cet effet, ce taux peut être porté à 413 F, après trois ans au moins d'exercice et 516 F après cinq ans.


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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité spéciale allouée aux agents d'entretien des nécropoles nationales, en application de l'article 1er du décret du 25 mars 1977 susvisé, est fixé à 308 F par an. Dans la limite des crédits prévus à cet effet, ce taux peut être porté à 413 F, après trois ans au moins d'exercice et 516 F après cinq ans.