JORF n°0243 du 19 octobre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation des stipulations des accords relatifs à la classification et aux salaires minima pour les distributeurs-conseils hors domicile

Résumé Les employeurs et salariés de certains distributeurs doivent suivre des règles spécifiques sur les salaires et les classifications, en respectant les lois.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 à l'accord de mise à jour du 21 novembre 1988, les stipulations de :

- l'accord 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les salaires minima conventionnels portant révision de l'accord du 24 avril 2007, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 4e alinéa du titre 3 de l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent accord, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
L'annexe « Nouvelle grille des salaires minima conventionnels », dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent accord, est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

- l'avenant 2022/2 du 22 avril 2022 sur les salaires minima conventionnels pour 2022 portant révision de l'accord du 14 décembre 2021 susvisé.

L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 à l'accord de mise à jour du 21 novembre 1988, les stipulations de :

- l'accord 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les salaires minima conventionnels portant révision de l'accord du 24 avril 2007, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 4e alinéa du titre 3 de l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent accord, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».

L'annexe « Nouvelle grille des salaires minima conventionnels », dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent accord, est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

- l'avenant 2022/2 du 22 avril 2022 sur les salaires minima conventionnels pour 2022 portant révision de l'accord du 14 décembre 2021 susvisé.

L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.