JORF n°0224 du 25 septembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluations ponctuelles pour les candidats non scolarisés ou non associés

Résumé Les élèves sans école doivent passer des tests à la fin de leur scolarité, et ces tests comptent beaucoup pour leur note finale.

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé dispensant un enseignement à distance ou non et n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime sont convoqués à des évaluations ponctuelles dans les conditions prévues par l'article D. 336-15 du code de l'éducation.
Ces candidats se présentent à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Ces évaluations ponctuelles portent sur l'ensemble du référentiel du cycle terminal en histoire-géographie, enseignement moral et civique, éducation socioculturelle, langue vivante A, langue vivante B, mathématiques, technologies de l'informatique et du multimédia, éducation physique et sportive et physique-chimie ainsi que sur le référentiel de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première et dénommé : territoires et sociétés.
Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture. Le choix du candidat est définitif tel qu'il a été formulé lors de son inscription, dès lors que la campagne d'inscription à l'examen est close, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens.
La note globale de contrôle continu mentionnée à l'article 1er, affectée d'un coefficient 40, est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par la mission interrégionale de services examens au jury de l'examen du baccalauréat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé dispensant un enseignement à distance ou non et n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime sont convoqués à des évaluations ponctuelles dans les conditions prévues par l'article D. 336-15 du code de l'éducation.

Ces candidats se présentent à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Ces évaluations ponctuelles portent sur l'ensemble du référentiel du cycle terminal en histoire-géographie, enseignement moral et civique, éducation socioculturelle, langue vivante A, langue vivante B, mathématiques, technologies de l'informatique et du multimédia, éducation physique et sportive et physique-chimie ainsi que sur le référentiel de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première et dénommé : territoires et sociétés.

Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture. Le choix du candidat est définitif tel qu'il a été formulé lors de son inscription, dès lors que la campagne d'inscription à l'examen est close, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens.

La note globale de contrôle continu mentionnée à l'article 1er, affectée d'un coefficient 40, est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par la mission interrégionale de services examens au jury de l'examen du baccalauréat.