Article 11
Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées à l'article 1er de l'arrêté du 21 août 2014 susvisé et régi selon les modalités définies par ce même arrêté.
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Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées à l'article 1er de l'arrêté du 21 août 2014 susvisé et régi selon les modalités définies par ce même arrêté.
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