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Arrêté du 23 septembre 2008

Article 3

Abrogé5 août 2015

Créé le 5 octobre 2008

La preuve visée par les 3°, 4° et 6° des articles R. 523-1-I et R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle est, notamment, apportée par les éléments suivants :
1. Tout document attestant de la transmission au demandeur du ou des droits invoqués ou de leur modification.
2. La copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d'un droit exclusif d'exploitation de la ou des marques et / ou du ou des dessins et modèles dont la protection est demandée.
3. Tout document attestant que le droit du demandeur fait l'objet d'une protection dans l'Etat membre de fabrication ou de mise en libre pratique et d'une manière générale dans les autres Etats membres dans desquels la marchandise concernée est susceptible d'être adressée.

Effets de cet article

cite

 Code de la propriété intellectuelleart. R523-1 Code de la propriété intellectuelleart. R716-6

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 octobre 2008 au mardi 4 août 2015