JORF n°224 du 27 septembre 2003

Article 6

Article 6

Le bureau de vote recueille les votes à l'urne, procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et procède, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés éventuelles concernant les opérations électorales.
Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement de la liste électorale.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote recueille les votes à l'urne, procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et procède, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés éventuelles concernant les opérations électorales.

Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement de la liste électorale.

Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé.