JORF n°224 du 27 septembre 2003

Article 5

Article 5

Le bureau de vote est présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote est présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.

Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.