JORF n°224 du 27 septembre 2003

Article 11

Article 11

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 multiples parvenues sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
b) Dépouillement :
Le bureau de vote procède au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.


Historique des versions

Version 1

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes n° 1 multiples parvenues sous une même enveloppe n° 2 ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

b) Dépouillement :

Le bureau de vote procède au dépouillement de l'ensemble des votes.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.