Article 10
Le présent article définit les conditions particulières de vote par correspondance.
Sont admis à voter par correspondance les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (l'enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénom, affectation et signature.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) portant la mention « élection » qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
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