JORF n°239 du 14 octobre 1999

Art. 2. - Les candidats titulaires d'un diplôme classé au moins au niveau IV de la Nomenclature des niveaux de formation peuvent demander à être dispensés de l'épreuve écrite de l'examen de sélection. La note de 12 sur 20 leur est attribuée à cette épreuve.

Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, du brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales, du brevet d'études professionnelles agricoles option « service aux personnes », du diplôme professionnel d'aide soignant, du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, peuvent demander à être dispensés de l'épreuve orale de l'examen de sélection. La note de 14 sur 20 leur est attribuée à cette épreuve.

Aucun candidat ne peut être dispensé des deux épreuves de l'examen de sélection.


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Version 1

Art. 2. - Les candidats titulaires d'un diplôme classé au moins au niveau IV de la Nomenclature des niveaux de formation peuvent demander à être dispensés de l'épreuve écrite de l'examen de sélection. La note de 12 sur 20 leur est attribuée à cette épreuve.

Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, du brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales, du brevet d'études professionnelles agricoles option « service aux personnes », du diplôme professionnel d'aide soignant, du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, peuvent demander à être dispensés de l'épreuve orale de l'examen de sélection. La note de 14 sur 20 leur est attribuée à cette épreuve.

Aucun candidat ne peut être dispensé des deux épreuves de l'examen de sélection.