JORF n°239 du 14 octobre 1999

Art. 1er. - Les modalités d'organisation de l'examen de sélection prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 1974 susvisé sont définies par un règlement élaboré par l'organisme de formation et soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

L'épreuve écrite est notée sur 20 points et a une durée de 2 heures.

L'épreuve orale est notée sur 20 points et a une durée de 20 minutes.


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Version 1

Art. 1er. - Les modalités d'organisation de l'examen de sélection prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 1974 susvisé sont définies par un règlement élaboré par l'organisme de formation et soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

L'épreuve écrite est notée sur 20 points et a une durée de 2 heures.

L'épreuve orale est notée sur 20 points et a une durée de 20 minutes.