JORF n°241 du 16 octobre 1999

Art. 5. - L'Etat prend à sa charge les analyses réalisées pour la confirmation d'une maladie réputée contagieuse des poissons ainsi que celles afférentes à l'enquête épidémiologique décrite à l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé.


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Art. 5. - L'Etat prend à sa charge les analyses réalisées pour la confirmation d'une maladie réputée contagieuse des poissons ainsi que celles afférentes à l'enquête épidémiologique décrite à l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé.