JORF n°235 du 9 octobre 1999

Art. 1er. - Le présent arrêté énonce les conditions dans lesquelles un chien ou un chat provenant d'une fourrière d'un département indemne de rage peut être hébergé et adopté dans un refuge, en application de l'article 213-4 du code rural.


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Art. 1er. - Le présent arrêté énonce les conditions dans lesquelles un chien ou un chat provenant d'une fourrière d'un département indemne de rage peut être hébergé et adopté dans un refuge, en application de l'article 213-4 du code rural.