Art. 2. - Le montant de l'avance consentie au sous-régisseur par le régisseur de l'administration centrale placé auprès du service des moyens généraux est fixé à 3 250 F.
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Art. 2. - Le montant de l'avance consentie au sous-régisseur par le régisseur de l'administration centrale placé auprès du service des moyens généraux est fixé à 3 250 F.
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