JORF n°234 du 9 octobre 1998

Article 2

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, adresse et numéro de téléphone) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants) ;

- à la situation militaire (identifiant défense, numéro de gendarme, grades et dates, affectations [lieux et dates], temps de service, habilitations, origines [recrutement, armée, arme, école militaire, bureau du service national]) ;

- à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes civils et militaires, langues pratiquées, décorations et récompenses) ;

- à la vie professionnelle (profession, secteur d'activité, numéro de téléphone professionnel, employeur) ;

- à la situation économique et financière (identification du compte bancaire) ;

- à la santé (suivi des visites médicales, groupe sanguin, renseignements médico-administratifs).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à vingt ans après la radiation des contrôles dans les réserves.


Historique des versions

Version 1

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, adresse et numéro de téléphone) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants) ;

- à la situation militaire (identifiant défense, numéro de gendarme, grades et dates, affectations [lieux et dates], temps de service, habilitations, origines [recrutement, armée, arme, école militaire, bureau du service national]) ;

- à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes civils et militaires, langues pratiquées, décorations et récompenses) ;

- à la vie professionnelle (profession, secteur d'activité, numéro de téléphone professionnel, employeur) ;

- à la situation économique et financière (identification du compte bancaire) ;

- à la santé (suivi des visites médicales, groupe sanguin, renseignements médico-administratifs).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à vingt ans après la radiation des contrôles dans les réserves.