JORF n°234 du 9 octobre 1998

Arrêté du 23 septembre 1998

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juillet 1998 portant le numéro 588700,

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de la gendarmerie nationale, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Gestion décentralisée des réservistes de la gendarmerie nationale ", dont la finalité principale est d'assurer la gestion des réservistes à l'échelon de la circonscription et de la légion de gendarmerie départementale ou de l'organisme assimilé.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, adresse et numéro de téléphone) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants) ;

- à la situation militaire (identifiant défense, numéro de gendarme, grades et dates, affectations [lieux et dates], temps de service, habilitations, origines [recrutement, armée, arme, école militaire, bureau du service national]) ;

- à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes civils et militaires, langues pratiquées, décorations et récompenses) ;

- à la vie professionnelle (profession, secteur d'activité, numéro de téléphone professionnel, employeur) ;

- à la situation économique et financière (identification du compte bancaire) ;

- à la santé (suivi des visites médicales, groupe sanguin, renseignements médico-administratifs).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à vingt ans après la radiation des contrôles dans les réserves.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités des organismes de gestion dont dépend le réserviste.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du service de gestion des personnels de réserve de chaque organisme mettant en oeuvre le traitement.

Article 6

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

B. Prevost