Arrêté du 23 septembre 1996

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Art. 29. - Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique pendant les épreuves orales. Elles sont jugées par la commission spéciale visée à l'article 8 ci-dessus.
Ces épreuves sont notées selon les barèmes donnés en annexe II du présent arrêté.
Elles comprennent :
  • une course de 100 mètres (candidats) ou de 80 mètres (candidates) ;
  • une course de 1 000 mètres (candidats) ou de 600 mètres (candidates) ;
  • un saut en hauteur avec élan ;
  • un lancer de poids de 5 kilogrammes (candidats) ou de 3 kilogrammes (candidates) ;
  • une épreuve de natation de 50 mètres (nage libre).

Chapitre V

Dispositions diverses

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