JORF n°253 du 29 octobre 1996

Art. 24. - Les noms des candidats admissibles aux épreuves orales sont affichés dans les locaux des épreuves orales.
Tout candidat pourra justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves orales en présentant le certificat d'admissibilité aux dites épreuves qui lui est remis par le directeur du concours.


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Version 1

Art. 24. - Les noms des candidats admissibles aux épreuves orales sont affichés dans les locaux des épreuves orales.

Tout candidat pourra justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves orales en présentant le certificat d'admissibilité aux dites épreuves qui lui est remis par le directeur du concours.