JORF n°253 du 29 octobre 1996

Art. 37. - Les majorations accordées dans les conditions ci-après comptent exclusivement pour déterminer, à la suite des épreuves orales, le rang de classement des candidats :
1o Présentation d'une langue vivante facultative : la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N-10) ;
2o Baccalauréat ou diplôme admis en équivalence : les majorations de 50 et 30 points définis à l'article 19 ci-dessus sont remplacées respectivement,
dans les mêmes conditions, par des majorations de 120 et 80 points.


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Version 1

Art. 37. - Les majorations accordées dans les conditions ci-après comptent exclusivement pour déterminer, à la suite des épreuves orales, le rang de classement des candidats :

1o Présentation d'une langue vivante facultative : la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N-10) ;

2o Baccalauréat ou diplôme admis en équivalence : les majorations de 50 et 30 points définis à l'article 19 ci-dessus sont remplacées respectivement,

dans les mêmes conditions, par des majorations de 120 et 80 points.