JORF n°253 du 29 octobre 1996

Art. 35. - Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou 10 sur 100 en ce qui concerne les épreuves d'éducation physique et sportives, est déféré au jury d'admission qui peut le rayer de la liste d'admission.


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Version 1

Art. 35. - Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou 10 sur 100 en ce qui concerne les épreuves d'éducation physique et sportives, est déféré au jury d'admission qui peut le rayer de la liste d'admission.