Art. 35. - Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou 10 sur 100 en ce qui concerne les épreuves d'éducation physique et sportives, est déféré au jury d'admission qui peut le rayer de la liste d'admission.
Arrêté du 23 septembre 1996
Signaler une erreur de données