JORF n°253 du 29 octobre 1996

Art. 8. - La commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportives communes aux deux options comprend :
- l'officier chargé des sports à l'école, président ;
- deux officiers, choisis ou non parmi les officiers d'encadrement affectés à l'école et désignés par le président du jury d'admission.


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Version 1

Art. 8. - La commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportives communes aux deux options comprend :

- l'officier chargé des sports à l'école, président ;

- deux officiers, choisis ou non parmi les officiers d'encadrement affectés à l'école et désignés par le président du jury d'admission.