JORF n°253 du 29 octobre 1996

Art. 22. - Les épreuves orales servent, concurremment avec l'ensemble des épreuves écrites, des épreuves d'éducation physique et sportives et des majorations, à déterminer le classement par ordre de mérite des candidats.
Elles sont notées sur une échelle de 0 à 20.


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Version 1

Art. 22. - Les épreuves orales servent, concurremment avec l'ensemble des épreuves écrites, des épreuves d'éducation physique et sportives et des majorations, à déterminer le classement par ordre de mérite des candidats.

Elles sont notées sur une échelle de 0 à 20.