JORF n°232 du 6 octobre 1992

Art. 7. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation.
La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu de sessions.
La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 325 kilomètres, soit 650 kilomètres en voyage aller-retour pour chaque session.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation.

La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu de sessions.

La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 325 kilomètres, soit 650 kilomètres en voyage aller-retour pour chaque session.