JORF n°0263 du 8 novembre 2025

Article 3

Article 3

Le pourcentage prévu à l'article 3 du décret du 5 mars 2014 susvisé est fixé à 100 % du montant des sommes versées, dans une discipline, au titre des médailles obtenues à titre individuel.
Toutefois, pour les médailles obtenues dans les épreuves par équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d'athlètes et, le cas échéant, de guides récompensés.


Historique des versions

Version 1

Le pourcentage prévu à l'article 3 du décret du 5 mars 2014 susvisé est fixé à 100 % du montant des sommes versées, dans une discipline, au titre des médailles obtenues à titre individuel.

Toutefois, pour les médailles obtenues dans les épreuves par équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d'athlètes et, le cas échéant, de guides récompensés.