JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Titre II : FONCTIONNEMENT

Article 5

La commission d'information du port militaire de Toulon est une commission administrative ayant pour objet d'informer le public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement, dans le respect des exigences liées à la défense nationale.
En particulier, sont exclus du champ de la commission :

- le contrôle de l'état radiologique à l'intérieur du port militaire de Toulon qui relève du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
- les dispositions de protection radiologique du personnel des installations nucléaires qui relèvent de la commission d'hygiène et sécurité du travail et de la commission consultative d'hygiène et prévention des accidents du site ;
- les questions liées à la doctrine de la dissuasion et à l'emploi des forces nucléaires qui, dépassant les stricts intérêts locaux, doivent être débattues au sein des instances nationales.

Article 6

Le règlement intérieur, proposé par le président et approuvé par la commission, définit le rôle et le fonctionnement de la commission d'information ainsi que la procédure de désignation de son secrétaire.

Article 7

La commission se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, au moins une fois par an.
Le président adresse une convocation aux membres de la commission au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion et établit l'ordre du jour des séances.
Les réunions de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et adressé à tous les membres.

Article 8

La commission ne délibère valablement sur les motions qui lui sont soumises par le président que si la moitié des membres sont présents (soit au moins 13 personnes). Lorsque cette condition n'est pas remplie, la commission peut délibérer dans un délai minimum de quinze jours, sans conditions de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9

Les représentants du ministre de la défense peuvent se faire assister d'experts en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
Le président peut également appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Il n'est pas tenu d'admettre dans les débats une personne extérieure à la commission même sur proposition des membres.
Les réunions de la commission ne sont pas publiques.

Article 10

Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'exploitant transmet à la commission, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par les installations, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

Article 11

Les comptes rendus de réunion de la commission sont adressés aux membres ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Article 12

Le président, à la demande de la commission, peut faire réaliser des expertises sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement, à l'extérieur du domaine militaire. Au cas où la commission commandite de telles mesures et analyses, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense en est informé.

Article 13

Le ministère de la défense met en place, chaque année, les crédits correspondant à sa participation au fonctionnement de la commission, auprès de la préfecture du Var, sur la base d'une convention mentionnant, notamment, la nature et l'évaluation des dépenses susceptibles d'être engagées et précisant le montant des concours financiers des organismes et collectivités qui sont représentés à la commission. Les participations respectives seront réajustées en fin d'exercice au regard des consommations réelles.

Article 14

L'arrêté du 17 juillet 2003 créant une commission d'information auprès du site d'exploitation des installations nucléaires du port militaire de Toulon (Var) est abrogé.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.