JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Article 12

Article 12

Le module de pratique pédagogique fait l'objet d'une évaluation continue et d'une évaluation terminale. L'évaluation terminale consiste en une épreuve orale portant sur :

- un dossier élaboré par le candidat qui porte sur un sujet lié à sa pratique pédagogique professionnelle ;
- sa restitution devant un jury prévu à l'article 13 du présent arrêté.

L'évaluation continue et l'évaluation terminale se traduisent chacune par une note de 0 à 20.
La note globale du module de pratique pédagogique est le résultat de la moyenne de ces deux notes, la note d'évaluation continue comptant pour 70 % de la note globale.
Le module est acquis lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à la note globale.


Historique des versions

Version 1

Le module de pratique pédagogique fait l'objet d'une évaluation continue et d'une évaluation terminale. L'évaluation terminale consiste en une épreuve orale portant sur :

- un dossier élaboré par le candidat qui porte sur un sujet lié à sa pratique pédagogique professionnelle ;

- sa restitution devant un jury prévu à l'article 13 du présent arrêté.

L'évaluation continue et l'évaluation terminale se traduisent chacune par une note de 0 à 20.

La note globale du module de pratique pédagogique est le résultat de la moyenne de ces deux notes, la note d'évaluation continue comptant pour 70 % de la note globale.

Le module est acquis lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à la note globale.