Arrêté du 23 octobre 2015

Article 10

Abrogé2 décembre 2023

Créé le 14 novembre 2015

Après admission en formation, le directeur de l'établissement valide les connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats au concours ou à l'examen d'entrée. La validation des compétences et connaissances peut intervenir en cours de cursus. Le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues est déduit de la durée de référence de la formation.
Le directeur fixe la durée et l'organisation de la formation pour chaque candidat. Il peut également accorder aux étudiants une dispense partielle d'effectuer les stages pratiques de pédagogie mentionnés à l'article 9.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 21 novembre 2023art. 19

En vigueur du samedi 14 novembre 2015 au vendredi 1 décembre 2023