JORF n°253 du 31 octobre 2006

Article 1

Article 1

Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 2005 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article précité, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectuera aux fonds d'assurance formation habilités, en vertu des dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, le versement d'un reliquat d'un montant total de 10 495 883,43 euros, déduction faite du montant des frais de gestion pour l'année 2005, s'élevant à 2,50 %, fixé par l'arrêté du 10 décembre 1996, soit 262 397,08 euros. Le montant total net du reliquat à répartir s'élève donc à 10 233 486,35 euros.
Sur ce montant total net à répartir, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera :
- à l'Association de gestion du financement de la formation individuelle des chefs d'entreprise (AGEFICE), 15, rue de Rome, 75008 Paris, une somme de 4 878 890,44 euros (quatre millions huit cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix euros et quarante-quatre centimes) ;
- au fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL), 35-37, rue Vivienne, 75083 Paris Cedex 02, une somme de 4 298 445,23 euros (quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante-cinq euros et vingt-trois centimes) ;
- au fonds d'assurance formation de la profession médicale (FAF-PM), 14, rue Pierre-Fontaine, 75009 Paris, une somme de 1 056 150,68 euros (un million cinquante-six mille et cent cinquante euros et soixante-huit centimes).


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Version 1

Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 2005 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article précité, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectuera aux fonds d'assurance formation habilités, en vertu des dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, le versement d'un reliquat d'un montant total de 10 495 883,43 euros, déduction faite du montant des frais de gestion pour l'année 2005, s'élevant à 2,50 %, fixé par l'arrêté du 10 décembre 1996, soit 262 397,08 euros. Le montant total net du reliquat à répartir s'élève donc à 10 233 486,35 euros.

Sur ce montant total net à répartir, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera :

- à l'Association de gestion du financement de la formation individuelle des chefs d'entreprise (AGEFICE), 15, rue de Rome, 75008 Paris, une somme de 4 878 890,44 euros (quatre millions huit cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix euros et quarante-quatre centimes) ;

- au fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL), 35-37, rue Vivienne, 75083 Paris Cedex 02, une somme de 4 298 445,23 euros (quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante-cinq euros et vingt-trois centimes) ;

- au fonds d'assurance formation de la profession médicale (FAF-PM), 14, rue Pierre-Fontaine, 75009 Paris, une somme de 1 056 150,68 euros (un million cinquante-six mille et cent cinquante euros et soixante-huit centimes).