JORF n°256 du 1 novembre 2002

Article 2

Article 2

La composition de chaque commission est fixée comme suit :
a) Membres à voix délibérative :
- la personne responsable du marché ou son représentant, président ;
- le sous-directeur dont relève le projet de marché ou son représentant ;
- le chef du bureau des marchés de la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales ou son représentant ;
- un agent du service dont relève le projet, chargé de l'exécution technique ou administrative ;
b) Membres à voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le sous-directeur des affaires juridiques ;
- un représentant des services déconcentrés, désigné par le président, dans le cas d'un marché passé collectivement au profit de plusieurs ou de l'ensemble de ces services ;
- toute personne qualifiée dans la matière faisant l'objet du marché dont la présence est estimée utile par le président ;
- le contrôleur financier ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

La composition de chaque commission est fixée comme suit :

a) Membres à voix délibérative :

- la personne responsable du marché ou son représentant, président ;

- le sous-directeur dont relève le projet de marché ou son représentant ;

- le chef du bureau des marchés de la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales ou son représentant ;

- un agent du service dont relève le projet, chargé de l'exécution technique ou administrative ;

b) Membres à voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le sous-directeur des affaires juridiques ;

- un représentant des services déconcentrés, désigné par le président, dans le cas d'un marché passé collectivement au profit de plusieurs ou de l'ensemble de ces services ;

- toute personne qualifiée dans la matière faisant l'objet du marché dont la présence est estimée utile par le président ;

- le contrôleur financier ou son représentant.