Arrêté du 23 octobre 2002

Article 2

La composition de chaque commission est fixée comme suit :
a) Membres à voix délibérative :

  • la personne responsable du marché ou son représentant, président ;
  • le sous-directeur dont relève le projet de marché ou son représentant ;
  • le chef du bureau des marchés de la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales ou son représentant ;
  • un agent du service dont relève le projet, chargé de l'exécution technique ou administrative ;

b) Membres à voix consultative :
  • le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
  • le sous-directeur des affaires juridiques ;
  • un représentant des services déconcentrés, désigné par le président, dans le cas d'un marché passé collectivement au profit de plusieurs ou de l'ensemble de ces services ;
  • toute personne qualifiée dans la matière faisant l'objet du marché dont la présence est estimée utile par le président ;
  • le contrôleur financier ou son représentant.

Historique des versions

La composition de chaque commission est fixée comme suit :
a) Membres à voix délibérative :

  • la personne responsable du marché ou son représentant, président ;
  • le sous-directeur dont relève le projet de marché ou son représentant ;
  • le chef du bureau des marchés de la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales ou son représentant ;
  • un agent du service dont relève le projet, chargé de l'exécution technique ou administrative ;

b) Membres à voix consultative :
  • le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
  • le sous-directeur des affaires juridiques ;
  • un représentant des services déconcentrés, désigné par le président, dans le cas d'un marché passé collectivement au profit de plusieurs ou de l'ensemble de ces services ;
  • toute personne qualifiée dans la matière faisant l'objet du marché dont la présence est estimée utile par le président ;
  • le contrôleur financier ou son représentant.