JORF n°256 du 1 novembre 2002

Article 3

Article 3

Le président convoque les membres de la commission qui procède aux opérations et exerce les attributions selon les dispositions prévues au code des marchés publics.
Les convocations doivent être adressées au moins cinq jours francs avant la date prévue de la séance.
Chaque convocation est accompagnée d'une copie de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence quand il s'agit d'examiner les candidatures. Dans les autres cas, cette copie est complétée par la copie du règlement de la consultation, des cahiers des clauses particulières ainsi que de tous éléments permettant à la commission de formuler ses avis en toute connaissance de cause.


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Version 1

Le président convoque les membres de la commission qui procède aux opérations et exerce les attributions selon les dispositions prévues au code des marchés publics.

Les convocations doivent être adressées au moins cinq jours francs avant la date prévue de la séance.

Chaque convocation est accompagnée d'une copie de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence quand il s'agit d'examiner les candidatures. Dans les autres cas, cette copie est complétée par la copie du règlement de la consultation, des cahiers des clauses particulières ainsi que de tous éléments permettant à la commission de formuler ses avis en toute connaissance de cause.