Art. 2. - Il est institué auprès du centre culturel Charles-Baudelaire de Port-Louis (Maurice) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Art. 2. - Il est institué auprès du centre culturel Charles-Baudelaire de Port-Louis (Maurice) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Art. 2. - Il est institué auprès du centre culturel Charles-Baudelaire de Port-Louis (Maurice) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.