JORF n°256 du 4 novembre 1997

Arrêté du 23 octobre 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié fixant la liste des spécialités vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 21 février 1997 portant nomination au conseil d'orientation et de formation de la spécialité Gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles ;

Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 15 septembre 1997 ;

Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,

Arrête :

Art. 1er. - Il est mis en place, à compter de l'année universitaire 1998-1999, une formation de troisième cycle conduisant au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles, dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.
La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes.

Art. 2. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1o Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
2o Justifier d'une expérience professionnelle ou d'un stage dans le secteur des productions animales d'une durée minimale de trois mois ;
3o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

Art. 3. - Peuvent être autorisés à suivre la formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité, les titulaires d'une maîtrise universitaire, ou d'un diplôme de niveau équivalent, justifiant d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le secteur des productions animales.
Les intéressés sont soumis aux mêmes épreuves d'admission que les candidats visés à l'article 2 ci-dessus.
A l'issue de la formation, une attestation leur est délivrée, sous réserve qu'ils aient satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu à l'article 5 ci-dessous.

Art. 4. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.

Art. 5. - Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1o Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
moyenne de notes des contrôles des connaissances et des aptitudes,
coefficient 1 ;
2o Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, comprenant les épreuves suivantes :
a) Epreuves portant sur l'ensemble du programme, coefficient 1 :
- épreuve écrite : coefficient 0,5 ;
- épreuve orale : coefficient 0,5 ;
b) Présentations de rapports sur des missions-séquences d'application courtes, coefficient 0,5 ;
c) Présentation de mémoire de stage, coefficient 1 ;
d) Présentation d'un article se rapportant à une partie du stage,
coefficient 0,5.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles et des notes d'au moins 10 sur 20 aux épreuves indiquées aux b, c et d.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.

IL EST MIS EN PLACE,A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1998-1999,UNE FORMATION DE 3EME CYCLE CONDUISANT AU CERTIFICAT PRECITE,DISPENSEE CONJOINTEMENT PAR LES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES D'ALFORT,DE LYON DE NANTES ET DE TOULOUSE.

LA DIRECTION ADMINISTRATIVE DE LA FORMATION EST ASSUREE PAR LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE NANTES.

SONT ADMIS A CETTE FORMATION,DANS LA LIMITE DU NOMBRE DE PLACES FIXE CHAQUE ANNEE PAR ARRETE,LES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS Y VISEES.

PEUVENT ETRE AUTORISES A SUIVRE LA FORMATION,DANS LA LIMITE DU NOMBRE DE PLACES FIXE CHAQUE ANNEE PAR LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE FORMATION DE LA SPECIALITE,LES TITULAIRES D'UNE MAITRISE UNIVERSITAIRE,OU D'UN DIPLOME DE NIVEAU EQUIVALENT,JUSTIFIANT D'AU MOINS 5 ANS D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DES PRODUCTIONS ANIMALES.

LE PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS EST FIXE DANS L'ANNEXE DU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 23 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet