Arrêté du 23 octobre 1997

Article 3

Abrogé23 avril 2021

Créé le 1 novembre 1997

Peuvent être autorisés à suivre la formation, dans la limite d'un nombre de places fixé chaque année par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité, les candidats titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur justifiant au moins d'un niveau de second cycle validé dans les sciences du vivant.
Les intéressés sont soumis aux mêmes épreuves d'admission que les candidats visés à l'article 2 ci-dessus.
A l'issue de la formation, une attestation leur est délivrée, sous réserve qu'ils aient satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu à l'article 5 ci-dessous.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-10-23 art. 2, art. 5

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1997 au jeudi 22 avril 2021