Arrêté du 23 octobre 1997

Article 2

Abrogé23 avril 2021

Créé le 1 novembre 1997

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-10-16 art. 12

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1997 au jeudi 22 avril 2021