Art. 2. - L'arrêté du 26 février 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages est abrogé.
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Art. 2. - L'arrêté du 26 février 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages est abrogé.
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Art. 2. - L'arrêté du 26 février 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages est abrogé.