JORF n°260 du 7 novembre 1996

Art. 1er. - Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 susvisé est fixé à 124 F.


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Art. 1er. - Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 susvisé est fixé à 124 F.