Art. 2. - Les agents à temps partiel appelés à exercer leurs fonctions hors de leur commune de résidence sont indemnisés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les vétérinaires inspecteurs et préposés sanitaires sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel.
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