JORF n°0300 du 28 décembre 2018

Article 5

Article 5

Les données du présent traitement sont conservées pendant une durée maximale de quinze ans pour la finalité énoncée à l'article premier, sauf les données relatives aux nom de famille, nom d'usage et prénoms qui sont conservées pendant une durée maximale de deux ans, durées au terme desquelles les données font l'objet d'un archivage dans les conditions prévues par le livre II du code du patrimoine.


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Version 1

Les données du présent traitement sont conservées pendant une durée maximale de quinze ans pour la finalité énoncée à l'article premier, sauf les données relatives aux nom de famille, nom d'usage et prénoms qui sont conservées pendant une durée maximale de deux ans, durées au terme desquelles les données font l'objet d'un archivage dans les conditions prévues par le livre II du code du patrimoine.