JORF n°0279 du 1 décembre 2016

Article 5

Article 5

Le tome II de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
I. - Au titre 1, chapitre 1, paragraphe 1.1.2, après le septième alinéa est inséré un alinéa suivant ainsi rédigé :
« - Pour les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire, les opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II et III de l'article L. 6132-3 gérées par cet établissement. Les établissements parties au groupement contribuent aux opérations selon une clé de répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. - Au titre 1, chapitre 1, paragraphe 1.1.3, dans le tableau après la ligne intitulée « CRPA Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) » est insérée une ligne intitulée « CRPA Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) » dans la colonne « COMPTES DE RÉSULTATS PRÉVISIONNELS » et « G » dans la colonne « LETTRES MNÉMOTECHNIQUES ».
III. - Au titre 1, chapitre 1, paragraphe 4.2.3, l'intitulé du paragraphe est remplacé par « Les crédits limitatifs des CRPA à caractère social et médico-social, écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes, et groupements hospitaliers de territoire (B C E G J L M N P) ».
IV. - Au titre 1, chapitre 2, paragraphe 1.1, les mots « trois étapes » sont remplacés par les mots « plusieurs étapes » et les mots « servant de base à la construction de l'EPRD » sont supprimés.
V. - Au titre 1, chapitre 2, paragraphe 1.1 :
a) Le paragraphe 1.1.3 « La phase par établissement » devient le paragraphe 1.1.1 intitulé « Au niveau de l'établissement » ;
b) Le paragraphe 1.1.1 « La phase nationale » devient le paragraphe 1.1.2. intitulé « Au niveau national » ;
c) Le paragraphe 1.1.2 « La phase régionale » devient le paragraphe 1.1.3 intitulé « Au niveau régional » ;
d) Au paragraphe 1.1.2, au premier alinéa, le mot « Elle » est remplacée par les mots « Cette phase ».
VI. - Au titre 1, chapitre 2, paragraphe 1.2 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé.
b) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements soumis à un plan de redressement (PRE), l'EPRD et ses annexes obligatoires font l'objet d'une approbation obligatoirement expresse par le directeur général de l'ARS dans les 30 jours de sa réception. Faute d'approbation expresse, l'EPRD est considéré comme implicitement rejeté. »
c) Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements soumis à un plan de redressement (PRE), le directeur général de l'ARS ne peut pas approuver l'EPRD lorsque l'évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l'évolution de l'activité. »
VII. - Au titre 1, chapitre 2, paragraphe 1.4, l'intitulé du paragraphe est remplacé par « L'absence de fixation de l'EPRD au 1er janvier N ».
VIII. - Au titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 :
a) Au cinquième alinéa, les mots « de l'activité réelle » sont remplacés par les mots « du niveau de recettes » et le mot « sont » est remplacé par le mot « est ».
b) Après le septième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - le directeur général de l'ARS notifie pour la première fois de l'année civile les dotations et forfaits et que l'établissement est soumis à un plan de redressement (PRE).
Lorsque le directeur général de l'ARS demande une DM ou lorsqu'il est fait application du 5° de l'article R6145-40, le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa DM. »
c) Au dixième alinéa est insérée la phrase suivante : « L'approbation tacite des DM constitue la règle de droit commun pour les EPS qui ne sont pas soumis à un PRE. »
d) Après le dixième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Les DM présentées par les EPS soumis à un PRE sont soumises à une approbation expresse du DGARS. A défaut d'une telle approbation, la DM est réputée rejetée. »
IX. - Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 2.1, après le dernier alinéa est inséré un sous-paragraphe suivant :
« Les coûts d'emprunt
Lorsque l'option pour l'incorporation des coûts d'emprunts a été retenue, elle doit être appliquée à tous les actifs éligibles, c'est-à-dire aux immobilisations (qu'elles soient corporelles ou incorporelles, produites ou acquises) et aux stocks.
Les coûts d'emprunt peuvent être incorporés au coût de production de l'actif, tant que l'actif n'est pas directement achevé, lorsqu'ils sont directement attribuables à la construction ou la production d'un actif éligible, c'est-à-dire un actif qui exige une longue période de conception ou de construction avant de pouvoir être utilisé. »
X. - Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 3.2, sous-paragraphe 3.2.2, au premier alinéa, les phrases suivantes sont supprimées :
« Néanmoins, il est admis que l'amortissement peut être calculé à partir du premier jour de l'exercice suivant la date de mise en service ou d'acquisition de l'immobilisation pour autant que cet aménagement n'ait pas d'effet significatif sur les comptes de l'établissement. L'établissement, en fonction du contexte qui lui est propre, optera pour l'une ou l'autre des méthodes pour l'ensemble des immobilisations soumises à l'amortissement. »
XI. - Au titre 2, chapitre 9, paragraphe 2.3, sous-paragraphe 2.3.1, au huitième alinéa, les mots « CRA lettre LMNPC » sont remplacés par les mots « CRA lettre LMNPCG ».
XII. - Au titre 2, chapitre 9, paragraphe 2.3, sous-paragraphe 2.3.2, au deuxième alinéa, les mots « CRA lettre LMNPC » sont remplacés par les mots « CRA lettre LMNPCG ».


Historique des versions

Version 1

Le tome II de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

I. - Au titre 1, chapitre 1, paragraphe 1.1.2, après le septième alinéa est inséré un alinéa suivant ainsi rédigé :

« - Pour les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire, les opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II et III de l'article L. 6132-3 gérées par cet établissement. Les établissements parties au groupement contribuent aux opérations selon une clé de répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

II. - Au titre 1, chapitre 1, paragraphe 1.1.3, dans le tableau après la ligne intitulée « CRPA Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) » est insérée une ligne intitulée « CRPA Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) » dans la colonne « COMPTES DE RÉSULTATS PRÉVISIONNELS » et « G » dans la colonne « LETTRES MNÉMOTECHNIQUES ».

III. - Au titre 1, chapitre 1, paragraphe 4.2.3, l'intitulé du paragraphe est remplacé par « Les crédits limitatifs des CRPA à caractère social et médico-social, écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes, et groupements hospitaliers de territoire (B C E G J L M N P) ».

IV. - Au titre 1, chapitre 2, paragraphe 1.1, les mots « trois étapes » sont remplacés par les mots « plusieurs étapes » et les mots « servant de base à la construction de l'EPRD » sont supprimés.

V. - Au titre 1, chapitre 2, paragraphe 1.1 :

a) Le paragraphe 1.1.3 « La phase par établissement » devient le paragraphe 1.1.1 intitulé « Au niveau de l'établissement » ;

b) Le paragraphe 1.1.1 « La phase nationale » devient le paragraphe 1.1.2. intitulé « Au niveau national » ;

c) Le paragraphe 1.1.2 « La phase régionale » devient le paragraphe 1.1.3 intitulé « Au niveau régional » ;

d) Au paragraphe 1.1.2, au premier alinéa, le mot « Elle » est remplacée par les mots « Cette phase ».

VI. - Au titre 1, chapitre 2, paragraphe 1.2 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé.

b) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements soumis à un plan de redressement (PRE), l'EPRD et ses annexes obligatoires font l'objet d'une approbation obligatoirement expresse par le directeur général de l'ARS dans les 30 jours de sa réception. Faute d'approbation expresse, l'EPRD est considéré comme implicitement rejeté. »

c) Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements soumis à un plan de redressement (PRE), le directeur général de l'ARS ne peut pas approuver l'EPRD lorsque l'évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l'évolution de l'activité. »

VII. - Au titre 1, chapitre 2, paragraphe 1.4, l'intitulé du paragraphe est remplacé par « L'absence de fixation de l'EPRD au 1er janvier N ».

VIII. - Au titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 :

a) Au cinquième alinéa, les mots « de l'activité réelle » sont remplacés par les mots « du niveau de recettes » et le mot « sont » est remplacé par le mot « est ».

b) Après le septième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - le directeur général de l'ARS notifie pour la première fois de l'année civile les dotations et forfaits et que l'établissement est soumis à un plan de redressement (PRE).

Lorsque le directeur général de l'ARS demande une DM ou lorsqu'il est fait application du 5° de l'article R6145-40, le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa DM. »

c) Au dixième alinéa est insérée la phrase suivante : « L'approbation tacite des DM constitue la règle de droit commun pour les EPS qui ne sont pas soumis à un PRE. »

d) Après le dixième alinéa est inséré l'alinéa suivant :

« Les DM présentées par les EPS soumis à un PRE sont soumises à une approbation expresse du DGARS. A défaut d'une telle approbation, la DM est réputée rejetée. »

IX. - Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 2.1, après le dernier alinéa est inséré un sous-paragraphe suivant :

« Les coûts d'emprunt

Lorsque l'option pour l'incorporation des coûts d'emprunts a été retenue, elle doit être appliquée à tous les actifs éligibles, c'est-à-dire aux immobilisations (qu'elles soient corporelles ou incorporelles, produites ou acquises) et aux stocks.

Les coûts d'emprunt peuvent être incorporés au coût de production de l'actif, tant que l'actif n'est pas directement achevé, lorsqu'ils sont directement attribuables à la construction ou la production d'un actif éligible, c'est-à-dire un actif qui exige une longue période de conception ou de construction avant de pouvoir être utilisé. »

X. - Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 3.2, sous-paragraphe 3.2.2, au premier alinéa, les phrases suivantes sont supprimées :

« Néanmoins, il est admis que l'amortissement peut être calculé à partir du premier jour de l'exercice suivant la date de mise en service ou d'acquisition de l'immobilisation pour autant que cet aménagement n'ait pas d'effet significatif sur les comptes de l'établissement. L'établissement, en fonction du contexte qui lui est propre, optera pour l'une ou l'autre des méthodes pour l'ensemble des immobilisations soumises à l'amortissement. »

XI. - Au titre 2, chapitre 9, paragraphe 2.3, sous-paragraphe 2.3.1, au huitième alinéa, les mots « CRA lettre LMNPC » sont remplacés par les mots « CRA lettre LMNPCG ».

XII. - Au titre 2, chapitre 9, paragraphe 2.3, sous-paragraphe 2.3.2, au deuxième alinéa, les mots « CRA lettre LMNPC » sont remplacés par les mots « CRA lettre LMNPCG ».