JORF n°0279 du 1 décembre 2016

Article 1

Article 1

Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

  1. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, l'intitulé du compte 10686 - Réserve de compensation (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes) est remplacé par « Compte 10686 - Réserve de compensation (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes et le compte de résultat prévisionnel Groupement hospitalier de territoire (GHT) ) ».
  2. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 10687 - Réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes à caractère médico-social est ainsi modifié :
    a) L'intitulé du compte est remplacé par « Compte 10687 - Réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes à caractère médico-social et le compte de résultat prévisionnel Groupement hospitalier de territoire (GHT) ) ».
    b) Au premier alinéa, les mots « CRPA B, E, J, L, M, N et P » sont remplacés par les mots : « CRPA B, E, J, L, M, N, P et G ».
  3. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 110 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur) est ainsi modifié :
    a) Au quatrième alinéa, après les mots : « Cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes » sont ajoutés les mots : « et compte de résultat prévisionnel annexe Groupement hospitalier de territoire (GHT) ».
    b) Au cinquième alinéa, les mots « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P et C » sont remplacés par les mots : « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P, C et G ».
  4. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 119 - Report à nouveau déficitaire (solde débiteur) est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, après les mots : « Cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes » sont ajoutés les mots « et compte de résultat prévisionnel annexe Groupement hospitalier de territoire (GHT) ».
    b) Au cinquième alinéa, les mots : « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P et C » sont remplacés par les mots : « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P, C et G ».
  5. Au chapitre 2, paragraphe 1.4, le commentaire du compte 13 - Subventions d'investissement est ainsi modifié :
    a) Après le compte « 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux » est ajouté le compte « 1316 GHT - Contributions aux investissements communs ».
    b) Après le compte « 1395 Autres collectivités et établissements publics locaux » est ajouté le compte « 1396 GHT - Contributions aux investissements communs ».
    c) Après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant : « Le compte 1316 retrace dans la comptabilité de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) les contributions aux investissements communs effectuées par les autres établissements membres. Ces financements rattachés à un actif déterminé (le bien objet de l'investissement commun des GHT) évoluent symétriquement à l'actif qu'ils financent. Ainsi, pour un actif amortissable, le virement du financement au compte de résultat est effectué sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'actif financé. »
  6. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 15 - Provisions pour risques et charges est ainsi modifié :
    a) La partie intitulée « Congés payés, heures supplémentaires » est ainsi modifiée :
    Après le troisième alinéa, sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
    « Ainsi, dès lors qu'un établissement autorise le report des jours de congés non consommés au 31 décembre hors CET, l'établissement n'a pas à enregistrer en fin d'exercice de charge à payer, ni de provision, dans la mesure où les agents de la fonction publique hospitalière ne bénéficient pas du droit à congés payés.
    Les cas de reports de congés annuels en N + 1 sont précisés dans l'instruction n° DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l'incidence du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. L'instruction n° DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B/2015/41 du 11 février 2015 apporte des précisions sur la mise en œuvre de ce dispositif.
    Par ailleurs, le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements hospitaliers prévoit que :
    « Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. » (art. 1).
    « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » (art. 4)

- au neuvième alinéa, les mots « A titre de précisions, » sont supprimés ;
- au dixième alinéa, les mots « , en général 5 jours » sont supprimés ;
- au douzième alinéa, après les mots « gardes et astreintes, », sont ajoutés les mots « les droits acquis au titre des participations, la prime d'intéressement collectif » ;
- au dernier alinéa, les mots « pièce qui justifie qu'il s'agit d'heures récupérées et non payées » sont remplacés par « note de service qui établit la distinction entre heures supplémentaires payées et heures supplémentaires récupérées et, le cas échéant, que l'agent est amené à opter pour l'un de ces deux choix avant la fin de l'exercice », et après le mot « formalisation » sont ajoutés les mots « de la note de service, ».

b) Dans la partie intitulée « Accidents du travail, congés de maladie, congés de maternité, capital décès », au deuxième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Aucun passif ne peut être comptabilisé pour les congés maladie, longue durée, maternité et accidents du travail pour les agents titulaires de la fonction publique hospitalière. »
7. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 153 - Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) est ainsi modifié :
Après le quinzième alinéa, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

- si l'établissement a la possibilité de réévaluer la provision constituée au 31 décembre sur la base d'une information postérieure à la clôture de l'exercice (cas où la gestion serait clôturée après l'exercice du droit d'option par les agents de l'établissement et ou ce dernier disposerait de l'information en temps utile pour ajuster le compte de provision CET) ;
- si l'établissement ne dispose pas de l'information en temps utile, il est admis que l'établissement qui ne disposerait pas d'information en temps utile sur les jours à retrancher du compte CET, liquide sa provision sur la base d'une méthode statistique (exemple de méthode statistique : pourcentage des jours demeurés sur le compte CET après exercice du droit d'option au cours des derniers exercices).

Quelle que soit la méthode retenue, elle doit être renseignée dans l'annexe du compte financier (Etat PF1 « principes et méthodes comptables ») et appliquée de façon permanente par l'établissement. »
8. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 158 - Autres provisions pour charges est ainsi complété :
a) Après la partie intitulée « Provision pour allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) », sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Provision pour paiement rétroactif des cotisations CNRACL suite à validation de services :
L'article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL dispose que :

- la validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble de ces périodes ;
- pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.
Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des périodes à valider.
La couverture de la charge liée au paiement rétroactif des cotisations suite à validation de périodes donne lieu à constitution d'une provision au compte 158, dès lors que le dossier déposé par l'agent est complet et a été instruit par la direction des ressources humaines au cours de l'exercice.
La méthode de provisionnement doit être documentée par l'établissement. »
9. Au chapitre 2, paragraphe 1.7, le commentaire du compte 166 - Refinancement et renégociation de la dette est ainsi complété :
Au troisième alinéa, après les mots : « contrairement au refinancement. », est insérée la phrase suivante : « Toutefois, si le refinancement est effectué au sein du même établissement de crédit et ne donne pas lieu à flux de trésorerie car les fonds sont “réputés versés automatiquement”, la comptabilisation des opérations est assimilable à une renégociation de dette. »
10. Au chapitre 2, paragraphe 2.1, le commentaire du compte 2032 - Frais de recherche et de développement est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais de développement doivent être amortis en fonction du rythme de consommation du potentiel de service de l'actif. A la clôture de l'exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d'amortissement défini : le compte 68111 “Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles” est débité par le crédit du compte 28032 “Amortissements des frais d'études, de recherche et de développement”. Lorsque les frais de développement sont totalement amortis, les comptes 2032 et 28032 sont soldés par opération d'ordre non budgétaire. ».
b) Dans l'encadré « Technique budgétaire et comptable » :

- après le mot « Amortissement », les mots « en totalité » sont supprimés ;
- après le mot « Puis » sont ajoutés les mots « , lorsque les frais sont totalement amortis ».

  1. Au chapitre 2, paragraphe 2.1, après le commentaire du compte 2033 - Frais d'insertion est inséré le commentaire figurant en annexe 1 du présent arrêté.
  2. Au chapitre 2, paragraphe 2.6, le commentaire du compte 26 - Participations et créances rattachées à des participations est ainsi modifié :
    Au quatrième alinéa, après les mots « matérialisées par des titres », sont insérés les mots « , et pour les centres hospitaliers universitaires de prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d'expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences ».
  3. Au chapitre 2, paragraphe 2.6, le commentaire du compte 266 - Autres formes de participations est ainsi modifié :
    Au troisième alinéa, les mots « 2611 Titres de participation aux syndicats interhospitaliers (SIH) » sont supprimés.
  4. Au chapitre 2, paragraphe 4.1, le commentaire du compte 404 - Fournisseurs d'immobilisations est ainsi modifié :
    Au premier alinéa suivant le tableau intitulé « Technique budgétaire et comptable », les mots « compte 231 « Immobilisations corporelles en cours » » sont remplacés par les mots « compte 238 « Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles » ».
  5. Au chapitre 2, paragraphe 4.6, le commentaire du compte 45 - Comptes de liaison avec les comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA) est ainsi modifié :
    Après le septième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 455 « Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) » (lettre G) ».
  6. Au chapitre 2, paragraphe 4.6, après le commentaire du compte 45 - Comptes de liaison avec les comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA) est inséré le commentaire figurant en annexe 2 du présent arrêté.
  7. Au chapitre 2, paragraphe 4.8, dans le commentaire du compte 471 - Recettes à classer ou à régulariser, la partie intitulée « Compte 4717 « Recettes relevé Banque de France » est ainsi modifiée :
    a) L'intitulé est remplacé par « Compte 4717 « Recettes relevé Banque de France et DFT ».
    b) Au premier alinéa, après les mots « relevé Banque de France (BDF) » sont insérés les mots « et le relevé DFT ».
    c) Après le dernier alinéa sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
    Le compte 47173 « Recettes relevé DFT - hors Héra » retrace les encaissements figurant sur le relevé DFT qui ne peuvent être imputés de façon certaine à un compte déterminé au moment où ils sont enregistrés (nécessité d'informations complémentaires) :

- il est crédité globalement (total du relevé DFT), du montant des encaissements précités par le débit du compte au Trésor ;
- il est débité au fur et à mesure de l'apurement du relevé DFT (émargements du ou des encaissements initiaux dans Hélios) par le crédit des comptes de tiers et financiers idoines (comptes de restes à recouvrer, comptes de recettes perçues avant émission de titres…).

Le compte 47174 « Recettes relevé DFT - Héra » retrace les encaissements figurant sur le relevé DFT qui ne peuvent être imputés de façon certaine à un compte déterminé au moment où ils sont enregistrés (nécessité d'informations complémentaires), dans le cas où le comptable utilise l'application Héra :

- il est crédité du montant total des encaissements figurant sur le relevé DFT par le débit du compte au Trésor ;
- il est débité au fur et à mesure de l'apurement du relevé DFT (après émargements du ou des encaissements initiaux dans Héra, application d'apurement des relevés BDF et DFT) par le crédit des comptes de tiers et financiers idoines (comptes de restes à recouvrer, comptes de recettes perçues avant émission de titres…). »

  1. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du compte 642 - Rémunérations du personnel médical est ainsi modifié :
    a) Au neuvième alinéa, après les mots « définis à l'art. R. 6152-403 » sont remplacés par « définis au 4e alinéa de l'art. R. 6152-403 ».
    b) Après le quinzième alinéa, est inséré l'alinéa suivant ainsi rédigé :
    « Compte 64235 « Attachés et attachés associés en CDD » : tels que définis à l'art. R. 6152-602 pour les praticiens attachés et à l'art R. 6152-632 pour les praticiens attachés associés. »
  2. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.5, le commentaire du compte 652 - Contributions aux GCS et CHT est ainsi modifié :
    L'intitulé est remplacé par « Compte 652 - Contributions aux GCS ».
  3. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.5, après le commentaire du compte 652 - Contributions aux GCS est inséré le commentaire suivant :
    « Compte 653 - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) :
    Ce compte permet l'imputation de la contribution des établissements parties au groupement aux opérations d'exploitation du compte de résultat prévisionnel annexe G. La contribution est calculée selon la clé de répartition mentionnée au 7° de l'article R.6145-12 du code de la santé publique. »
  4. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, dans le commentaire du compte 73 - Produits de l'activité hospitalière, la partie intitulée « Pour le CRPP : produits de l'activité hospitalière » est ainsi modifiée :
    a) Au douzième alinéa, après les mots « 731182 “Dotation d'aide à la contractualisation (AC)”) », sont insérés les mots « ou du compte 73115 « Produits du financement des activités de SSR » (comptes 731155 Dotations missions d'intérêt général (MIG) - SSR ou 731156 Dotation d'aide à la contractualisation (AC) - SSR) ».
    b) Après le quatorzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le compte 731116 est destiné à enregistrer la part versée par l'assurance maladie au titre du “forfait innovation”, dans le cadre du décret n° 2015-179 du 16 février 2015 fixant les procédures applicables au titre de la prise en charge prévue à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO). Ce forfait permet, sous réserve des conditions fixées par ledit décret, de prendre en charge certains produits de santé ou actes considérés comme innovants en phase précoce de diffusion. »
    c) Après le dix-septième alinéa sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
    « Le compte 73115 “Produits du financement des activités de SSR” est destiné à enregistrer l'ensemble des financements liés à l'activité de SSR suite à la réforme du financement prévue à l'article 78 de la LFSS pour 2016. Ce compte se décompose de la manière suivante :

- le compte 731151 “part activité de la dotation modulée à l'activité” enregistre le montant forfaitaire versé pour chaque séjour en application du 2° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale ;
- le compte 731152 “part socle de la dotation modulée à l'activité” enregistre la dotation calculée chaque année sur la base de l'activité antérieure des établissements, en application du 1° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale ;
- le compte 731153 “Produits des médicaments facturés en sus des séjours - SSR” enregistre le financement lié à la liste en sus SSR ;
- le compte 731154 “plateaux techniques spécialisés” permet d'enregistrer le montant afférant au financement forfaitaire du compartiment relatif aux plateaux techniques spécialisés (PTS). Ce forfait a vocation à prendre en compte les charges liées à l'utilisation de certains PTS, qui par leur nature nécessite la mobilisation de moyens importants et dont la liste sera fixée par arrêté ;
- le compte 731155 “dotation missions d'intérêt général (MIG) - SSR” permet d'enregistrer le montant afférant au financement des MIG sur le champ SSR. Les MIG déléguées sur le champ MCO demeurent enregistrées sur le compte 731181 ;
- le compte 731156 “dotation d'aide à la contractualisation - SSR” permet d'enregistrer le montant afférant au financement des AC sur le champ SSR. Les AC déléguées sur le champ MCO demeurent enregistrées sur le compte 731182 ;
- le compte 731157 “Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ)” enregistre, en application de l'article 78 de la LFSS pour 2016, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IFAQ) dans les établissements de SSR, généralisée à compter du 1er janvier 2016. Tous les établissements exerçant l'activité de SSR pourront bénéficier de cette dotation complémentaire, dès lors qu'ils remplissent les critères d'éligibilité définis par voie réglementaire. Elle sera fonction de l'amélioration et du niveau atteint pour les indicateurs qualité retenus, ainsi que de leur volume d'activité. »

d) Le vingt-sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le compte 73116 est destiné à enregistrer le financement mixte des hôpitaux de proximité, composé d'une dotation et d'un financement à l'activité, dès lors qu'ils remplissent les critères d'éligibilité définis par voie réglementaire. »
e) Au vingt-huitième alinéa, les mots « au titre des spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés en consultations externes. » sont remplacés par « au titre du forfait administration de produits et prestations en environnement hospitalier (APE) ainsi que des spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés dans ce cadre et facturés en sus de ces forfaits. »
f) Le trentième alinéa est supprimé.
g) Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte 7358 “Autres” permet notamment d'enregistrer les recettes relatives au reste à charge des soins d'hospitalisation des détenus et la part complémentaire sur les actes externes, prise en charge par l'Etat mais pour laquelle l'assurance maladie opère une avance de frais. »
22. Au chapitre 2, paragraphe 7.6, le commentaire du compte 75 - Autres produits de gestion courante est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte 755 “Produits versés par les établissements membres du GHT” retrace, dans le compte de résultat prévisionnel annexe G, la contribution des établissements membres du GHT aux opérations d'exploitation. »


Historique des versions

Version 1

Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

1. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, l'intitulé du compte 10686 - Réserve de compensation (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes) est remplacé par « Compte 10686 - Réserve de compensation (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes et le compte de résultat prévisionnel Groupement hospitalier de territoire (GHT) ) ».

2. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 10687 - Réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes à caractère médico-social est ainsi modifié :

a) L'intitulé du compte est remplacé par « Compte 10687 - Réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes à caractère médico-social et le compte de résultat prévisionnel Groupement hospitalier de territoire (GHT) ) ».

b) Au premier alinéa, les mots « CRPA B, E, J, L, M, N et P » sont remplacés par les mots : « CRPA B, E, J, L, M, N, P et G ».

3. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 110 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur) est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : « Cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes » sont ajoutés les mots : « et compte de résultat prévisionnel annexe Groupement hospitalier de territoire (GHT) ».

b) Au cinquième alinéa, les mots « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P et C » sont remplacés par les mots : « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P, C et G ».

4. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 119 - Report à nouveau déficitaire (solde débiteur) est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « Cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes » sont ajoutés les mots « et compte de résultat prévisionnel annexe Groupement hospitalier de territoire (GHT) ».

b) Au cinquième alinéa, les mots : « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P et C » sont remplacés par les mots : « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P, C et G ».

5. Au chapitre 2, paragraphe 1.4, le commentaire du compte 13 - Subventions d'investissement est ainsi modifié :

a) Après le compte « 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux » est ajouté le compte « 1316 GHT - Contributions aux investissements communs ».

b) Après le compte « 1395 Autres collectivités et établissements publics locaux » est ajouté le compte « 1396 GHT - Contributions aux investissements communs ».

c) Après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant : « Le compte 1316 retrace dans la comptabilité de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) les contributions aux investissements communs effectuées par les autres établissements membres. Ces financements rattachés à un actif déterminé (le bien objet de l'investissement commun des GHT) évoluent symétriquement à l'actif qu'ils financent. Ainsi, pour un actif amortissable, le virement du financement au compte de résultat est effectué sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'actif financé. »

6. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 15 - Provisions pour risques et charges est ainsi modifié :

a) La partie intitulée « Congés payés, heures supplémentaires » est ainsi modifiée :

Après le troisième alinéa, sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :

« Ainsi, dès lors qu'un établissement autorise le report des jours de congés non consommés au 31 décembre hors CET, l'établissement n'a pas à enregistrer en fin d'exercice de charge à payer, ni de provision, dans la mesure où les agents de la fonction publique hospitalière ne bénéficient pas du droit à congés payés.

Les cas de reports de congés annuels en N + 1 sont précisés dans l'instruction n° DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l'incidence du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. L'instruction n° DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B/2015/41 du 11 février 2015 apporte des précisions sur la mise en œuvre de ce dispositif.

Par ailleurs, le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements hospitaliers prévoit que :

« Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. » (art. 1).

« Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » (art. 4)

- au neuvième alinéa, les mots « A titre de précisions, » sont supprimés ;

- au dixième alinéa, les mots « , en général 5 jours » sont supprimés ;

- au douzième alinéa, après les mots « gardes et astreintes, », sont ajoutés les mots « les droits acquis au titre des participations, la prime d'intéressement collectif » ;

- au dernier alinéa, les mots « pièce qui justifie qu'il s'agit d'heures récupérées et non payées » sont remplacés par « note de service qui établit la distinction entre heures supplémentaires payées et heures supplémentaires récupérées et, le cas échéant, que l'agent est amené à opter pour l'un de ces deux choix avant la fin de l'exercice », et après le mot « formalisation » sont ajoutés les mots « de la note de service, ».

b) Dans la partie intitulée « Accidents du travail, congés de maladie, congés de maternité, capital décès », au deuxième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Aucun passif ne peut être comptabilisé pour les congés maladie, longue durée, maternité et accidents du travail pour les agents titulaires de la fonction publique hospitalière. »

7. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 153 - Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) est ainsi modifié :

Après le quinzième alinéa, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

- si l'établissement a la possibilité de réévaluer la provision constituée au 31 décembre sur la base d'une information postérieure à la clôture de l'exercice (cas où la gestion serait clôturée après l'exercice du droit d'option par les agents de l'établissement et ou ce dernier disposerait de l'information en temps utile pour ajuster le compte de provision CET) ;

- si l'établissement ne dispose pas de l'information en temps utile, il est admis que l'établissement qui ne disposerait pas d'information en temps utile sur les jours à retrancher du compte CET, liquide sa provision sur la base d'une méthode statistique (exemple de méthode statistique : pourcentage des jours demeurés sur le compte CET après exercice du droit d'option au cours des derniers exercices).

Quelle que soit la méthode retenue, elle doit être renseignée dans l'annexe du compte financier (Etat PF1 « principes et méthodes comptables ») et appliquée de façon permanente par l'établissement. »

8. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 158 - Autres provisions pour charges est ainsi complété :

a) Après la partie intitulée « Provision pour allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) », sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :

« Provision pour paiement rétroactif des cotisations CNRACL suite à validation de services :

L'article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL dispose que :

- la validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble de ces périodes ;

- pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.

Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des périodes à valider.

La couverture de la charge liée au paiement rétroactif des cotisations suite à validation de périodes donne lieu à constitution d'une provision au compte 158, dès lors que le dossier déposé par l'agent est complet et a été instruit par la direction des ressources humaines au cours de l'exercice.

La méthode de provisionnement doit être documentée par l'établissement. »

9. Au chapitre 2, paragraphe 1.7, le commentaire du compte 166 - Refinancement et renégociation de la dette est ainsi complété :

Au troisième alinéa, après les mots : « contrairement au refinancement. », est insérée la phrase suivante : « Toutefois, si le refinancement est effectué au sein du même établissement de crédit et ne donne pas lieu à flux de trésorerie car les fonds sont “réputés versés automatiquement”, la comptabilisation des opérations est assimilable à une renégociation de dette. »

10. Au chapitre 2, paragraphe 2.1, le commentaire du compte 2032 - Frais de recherche et de développement est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de développement doivent être amortis en fonction du rythme de consommation du potentiel de service de l'actif. A la clôture de l'exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d'amortissement défini : le compte 68111 “Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles” est débité par le crédit du compte 28032 “Amortissements des frais d'études, de recherche et de développement”. Lorsque les frais de développement sont totalement amortis, les comptes 2032 et 28032 sont soldés par opération d'ordre non budgétaire. ».

b) Dans l'encadré « Technique budgétaire et comptable » :

- après le mot « Amortissement », les mots « en totalité » sont supprimés ;

- après le mot « Puis » sont ajoutés les mots « , lorsque les frais sont totalement amortis ».

11. Au chapitre 2, paragraphe 2.1, après le commentaire du compte 2033 - Frais d'insertion est inséré le commentaire figurant en annexe 1 du présent arrêté.

12. Au chapitre 2, paragraphe 2.6, le commentaire du compte 26 - Participations et créances rattachées à des participations est ainsi modifié :

Au quatrième alinéa, après les mots « matérialisées par des titres », sont insérés les mots « , et pour les centres hospitaliers universitaires de prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d'expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences ».

13. Au chapitre 2, paragraphe 2.6, le commentaire du compte 266 - Autres formes de participations est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, les mots « 2611 Titres de participation aux syndicats interhospitaliers (SIH) » sont supprimés.

14. Au chapitre 2, paragraphe 4.1, le commentaire du compte 404 - Fournisseurs d'immobilisations est ainsi modifié :

Au premier alinéa suivant le tableau intitulé « Technique budgétaire et comptable », les mots « compte 231 « Immobilisations corporelles en cours » » sont remplacés par les mots « compte 238 « Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles » ».

15. Au chapitre 2, paragraphe 4.6, le commentaire du compte 45 - Comptes de liaison avec les comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA) est ainsi modifié :

Après le septième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 455 « Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) » (lettre G) ».

16. Au chapitre 2, paragraphe 4.6, après le commentaire du compte 45 - Comptes de liaison avec les comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA) est inséré le commentaire figurant en annexe 2 du présent arrêté.

17. Au chapitre 2, paragraphe 4.8, dans le commentaire du compte 471 - Recettes à classer ou à régulariser, la partie intitulée « Compte 4717 « Recettes relevé Banque de France » est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est remplacé par « Compte 4717 « Recettes relevé Banque de France et DFT ».

b) Au premier alinéa, après les mots « relevé Banque de France (BDF) » sont insérés les mots « et le relevé DFT ».

c) Après le dernier alinéa sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :

Le compte 47173 « Recettes relevé DFT - hors Héra » retrace les encaissements figurant sur le relevé DFT qui ne peuvent être imputés de façon certaine à un compte déterminé au moment où ils sont enregistrés (nécessité d'informations complémentaires) :

- il est crédité globalement (total du relevé DFT), du montant des encaissements précités par le débit du compte au Trésor ;

- il est débité au fur et à mesure de l'apurement du relevé DFT (émargements du ou des encaissements initiaux dans Hélios) par le crédit des comptes de tiers et financiers idoines (comptes de restes à recouvrer, comptes de recettes perçues avant émission de titres…).

Le compte 47174 « Recettes relevé DFT - Héra » retrace les encaissements figurant sur le relevé DFT qui ne peuvent être imputés de façon certaine à un compte déterminé au moment où ils sont enregistrés (nécessité d'informations complémentaires), dans le cas où le comptable utilise l'application Héra :

- il est crédité du montant total des encaissements figurant sur le relevé DFT par le débit du compte au Trésor ;

- il est débité au fur et à mesure de l'apurement du relevé DFT (après émargements du ou des encaissements initiaux dans Héra, application d'apurement des relevés BDF et DFT) par le crédit des comptes de tiers et financiers idoines (comptes de restes à recouvrer, comptes de recettes perçues avant émission de titres…). »

18. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du compte 642 - Rémunérations du personnel médical est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, après les mots « définis à l'art. R. 6152-403 » sont remplacés par « définis au 4e alinéa de l'art. R. 6152-403 ».

b) Après le quinzième alinéa, est inséré l'alinéa suivant ainsi rédigé :

« Compte 64235 « Attachés et attachés associés en CDD » : tels que définis à l'art. R. 6152-602 pour les praticiens attachés et à l'art R. 6152-632 pour les praticiens attachés associés. »

19. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.5, le commentaire du compte 652 - Contributions aux GCS et CHT est ainsi modifié :

L'intitulé est remplacé par « Compte 652 - Contributions aux GCS ».

20. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.5, après le commentaire du compte 652 - Contributions aux GCS est inséré le commentaire suivant :

« Compte 653 - Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) :

Ce compte permet l'imputation de la contribution des établissements parties au groupement aux opérations d'exploitation du compte de résultat prévisionnel annexe G. La contribution est calculée selon la clé de répartition mentionnée au 7° de l'article R.6145-12 du code de la santé publique. »

21. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, dans le commentaire du compte 73 - Produits de l'activité hospitalière, la partie intitulée « Pour le CRPP : produits de l'activité hospitalière » est ainsi modifiée :

a) Au douzième alinéa, après les mots « 731182 “Dotation d'aide à la contractualisation (AC)”) », sont insérés les mots « ou du compte 73115 « Produits du financement des activités de SSR » (comptes 731155 Dotations missions d'intérêt général (MIG) - SSR ou 731156 Dotation d'aide à la contractualisation (AC) - SSR) ».

b) Après le quatorzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte 731116 est destiné à enregistrer la part versée par l'assurance maladie au titre du “forfait innovation”, dans le cadre du décret n° 2015-179 du 16 février 2015 fixant les procédures applicables au titre de la prise en charge prévue à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO). Ce forfait permet, sous réserve des conditions fixées par ledit décret, de prendre en charge certains produits de santé ou actes considérés comme innovants en phase précoce de diffusion. »

c) Après le dix-septième alinéa sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :

« Le compte 73115 “Produits du financement des activités de SSR” est destiné à enregistrer l'ensemble des financements liés à l'activité de SSR suite à la réforme du financement prévue à l'article 78 de la LFSS pour 2016. Ce compte se décompose de la manière suivante :

- le compte 731151 “part activité de la dotation modulée à l'activité” enregistre le montant forfaitaire versé pour chaque séjour en application du 2° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale ;

- le compte 731152 “part socle de la dotation modulée à l'activité” enregistre la dotation calculée chaque année sur la base de l'activité antérieure des établissements, en application du 1° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale ;

- le compte 731153 “Produits des médicaments facturés en sus des séjours - SSR” enregistre le financement lié à la liste en sus SSR ;

- le compte 731154 “plateaux techniques spécialisés” permet d'enregistrer le montant afférant au financement forfaitaire du compartiment relatif aux plateaux techniques spécialisés (PTS). Ce forfait a vocation à prendre en compte les charges liées à l'utilisation de certains PTS, qui par leur nature nécessite la mobilisation de moyens importants et dont la liste sera fixée par arrêté ;

- le compte 731155 “dotation missions d'intérêt général (MIG) - SSR” permet d'enregistrer le montant afférant au financement des MIG sur le champ SSR. Les MIG déléguées sur le champ MCO demeurent enregistrées sur le compte 731181 ;

- le compte 731156 “dotation d'aide à la contractualisation - SSR” permet d'enregistrer le montant afférant au financement des AC sur le champ SSR. Les AC déléguées sur le champ MCO demeurent enregistrées sur le compte 731182 ;

- le compte 731157 “Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ)” enregistre, en application de l'article 78 de la LFSS pour 2016, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IFAQ) dans les établissements de SSR, généralisée à compter du 1er janvier 2016. Tous les établissements exerçant l'activité de SSR pourront bénéficier de cette dotation complémentaire, dès lors qu'ils remplissent les critères d'éligibilité définis par voie réglementaire. Elle sera fonction de l'amélioration et du niveau atteint pour les indicateurs qualité retenus, ainsi que de leur volume d'activité. »

d) Le vingt-sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le compte 73116 est destiné à enregistrer le financement mixte des hôpitaux de proximité, composé d'une dotation et d'un financement à l'activité, dès lors qu'ils remplissent les critères d'éligibilité définis par voie réglementaire. »

e) Au vingt-huitième alinéa, les mots « au titre des spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés en consultations externes. » sont remplacés par « au titre du forfait administration de produits et prestations en environnement hospitalier (APE) ainsi que des spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés dans ce cadre et facturés en sus de ces forfaits. »

f) Le trentième alinéa est supprimé.

g) Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte 7358 “Autres” permet notamment d'enregistrer les recettes relatives au reste à charge des soins d'hospitalisation des détenus et la part complémentaire sur les actes externes, prise en charge par l'Etat mais pour laquelle l'assurance maladie opère une avance de frais. »

22. Au chapitre 2, paragraphe 7.6, le commentaire du compte 75 - Autres produits de gestion courante est ainsi modifié :

Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte 755 “Produits versés par les établissements membres du GHT” retrace, dans le compte de résultat prévisionnel annexe G, la contribution des établissements membres du GHT aux opérations d'exploitation. »