JORF n°0273 du 25 novembre 2009

TITRE III : MODALITES D'EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE

Article 6

A l'issue de la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments achevés à partir du 1er janvier 1948, le bailleur peut demander à son locataire une contribution mensuelle fixe et non révisable dont le montant est calculé sur la base d'une estimation de l'économie d'énergie en euros par mois calculée à partir de la méthode Th-C-E ex mentionnée dans l'arrêté du 8 août 2008 susvisé. Les modalités de calcul de l'économie d'énergie et de la contribution du locataire sont précisées en annexe 2 du présent arrêté.

Article 7

A l'issue de la réalisation de travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948 ou dans lesquels le bailleur ne détient pas plus de trois logements locatifs, celui-ci peut demander à son locataire une contribution mensuelle forfaitaire fixe et non révisable s'élevant à :
10 euros pour les logements comprenant une pièce principale ;
15 euros pour les logements comprenant deux ou trois pièces principales ;
20 euros pour les logements comprenant quatre pièces principales et plus.
Les montants de ces forfaits pourront être actualisés par arrêté tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'indice de révision des loyers (IRL). Ces nouveaux forfaits ne s'appliqueront qu'aux travaux d'efficacité énergétique réalisés après la date de publication de l'arrêté modificatif. En cas de disparition de l'indice de référence des loyers, il sera automatiquement remplacé par l'indice qui lui succède et désigné comme tel.