JORF n°0273 du 25 novembre 2009

TITRE IER : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

Article 1

Le présent titre s'applique aux travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d'achèvement est antérieure au 1er janvier 1948.

Article 2

Le niveau minimal de performance énergétique résultant des actions visées au 1° de l'article R. 442-27 est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.
La contribution du locataire peut être exigée si la combinaison d'actions d'amélioration énergétique permet l'atteinte d'un nombre total de points égal à 7. Le nombre de points associé à chaque action est référencé à l'annexe 1 du présent arrêté.