Article 1
Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveau 1 233,78
Niveau 2 280,27
Niveau 3 326,98
Niveau 4 391,56
Niveau 5 481,95
1 version
Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveau 1 233,78
Niveau 2 280,27
Niveau 3 326,98
Niveau 4 391,56
Niveau 5 481,95
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Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveau 1 233,78
Niveau 2 280,27
Niveau 3 326,98
Niveau 4 391,56
Niveau 5 481,95