JORF n°283 du 7 décembre 1994

Art. 2. - Il est institué auprès de la Maison de France de Saint-Domingue une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.


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Art. 2. - Il est institué auprès de la Maison de France de Saint-Domingue une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.