JORF n°298 du 23 décembre 1990

<<7.1.3.3. Les titulaires des qualifications mentionnées aux paragraphes 7.1.3.1, détenteurs des privilèges de pilote privé avion, peuvent exercer les privilèges attachés à la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion, pendant une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté. S'ils satisfont, pendant ce délai, à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion leur sera délivrée.>>


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<<7.1.3.3. Les titulaires des qualifications mentionnées aux paragraphes 7.1.3.1, détenteurs des privilèges de pilote privé avion, peuvent exercer les privilèges attachés à la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion, pendant une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté. S'ils satisfont, pendant ce délai, à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion leur sera délivrée.>>