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Arrêté du 23 novembre 1973

Article 4

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 27 novembre 1973

Au cas où l'exposition globale au bruit définie à l'article 1er dépasse les valeurs à respecter, le secrétaire général à l'aviation civile notifie à l'Aéroport de Paris les mesures à prendre pour faire cesser ce dépassement, notamment en matière de trajectoire, de procédure d'envol et d'atterrissage ou de limitation de trafic.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1973-11-23 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 11 juin 2021art. 4

En vigueur du mardi 27 novembre 1973 au mercredi 30 juin 2021

Au cas où l'exposition globale au bruit définie à l'article 1er dépasse les valeurs à respecter, le secrétaire général à l'aviation civile notifie à l'Aéroport de Paris les mesures à prendre pour faire cesser ce dépassement, notamment en matière de trajectoire, de procédure d'envol et d'atterrissage ou de limitation de trafic.