JORF n°0094 du 22 avril 2022

Article 2

Article 2

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Conservation du caractère indistribuable des réserves

Résumé Les réserves qui ne peuvent être données aux membres ou au capital restent inchangées.

Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.


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Version 1

Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.