JORF n°0082 du 6 avril 2017

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE
de fonctions | MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (EN EUROS) | | |---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements
et services assimilés|Services déconcentrés, établissements
et services assimilés| | | Groupe 1 | 7 110 |6 390| | Groupe 2 | 6 300 |5 670| | Groupe 3 | 4 860 |4 500| | Groupe 4 | 3 890 |3 600|


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE

de fonctions

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (EN EUROS)

Administration centrale, établissements

et services assimilés

Services déconcentrés, établissements

et services assimilés

Groupe 1

7 110

6 390

Groupe 2

6 300

5 670

Groupe 3

4 860

4 500

Groupe 4

3 890

3 600