Arrêté du 23 mars 2009

Titre Ier : Organisation générale des concours

Créé le 24 mars 2009

L'admission en première année à l'école navale par concours réservés aux militaires en service dans la marine s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, ouverts aux militaires non officiers et aux volontaires aspirants. Ces concours comprennent des épreuves écrites, orales et sportives communes.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.

Créé le 24 mars 2009

Un jury et des commissions de surveillance sont constitués pour chaque concours ouvert.
Chaque jury dispose d'un secrétariat et comprend :

  • un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ;
  • des membres désignés par le ministre de la défense au titre des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président et les autres membres d'un jury peuvent être simultanément président ou membres des autres jurys des concours ouverts.
Les membres des jurys et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense.
Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formations à la mer.

Créé le 24 mars 2009 · En vigueur depuis le 22 février 2025

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel de la marine.
La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.
Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants de formations à la mer sont chargés de l'exécution des diverses instructions du directeur du personnel de la marine et du président du jury relatives au déroulement des concours dans les centres d'examen placés sous leur responsabilité.
Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers et les personnels civils de la défense chargés de la surveillance des épreuves écrites est placée sous la présidence de l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

En vigueur depuis le mardi 24 mars 2009

Titre Ier : Organisation générale des concours
Article 2
Article 3
Article 4