Article précédent

Article suivant

Arrêté du 23 mars 2009

Article 2

Abrogé27 mars 2013

Créé le 17 mai 2009

Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires ou en cours de préparation d'un diplôme, titre ou certificat suivant :
― diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
― titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
― diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.

Effets de cet article

cite

 article L. 642-1 du code de l'éducation

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2013

Abrogé parArrêté du 12 mars 2013art. 3

En vigueur du dimanche 17 mai 2009 au mardi 26 mars 2013

Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires ou en cours de préparation d'un diplôme, titre ou certificat suivant :
― diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
― titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
― diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.